REPUBLIQUE
FEDERALE
ISLAMIQUE DES COMORES Moroni, le 17 Avril 1995
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Présidence de la République
DECRET N°95-054/PR
Portant statut, organisation et fonctionnement
des centres sanitaires de district et des postes de Santé en Application de la loi 94-016/AF du 17 juin 1994
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
VU la constitution du 7 juin 1992 ;
VU la loi n°94-016/AF du 17 juin 1994 portant cadre général du système de santé et définition des missions du service public de la santé, notamment dans ses articles 10,11,12,15 et 16
VU le décret n°92-059/PR du 25 mars 1992 portant principes généraux de création, d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des services publics ;
VU le décret n°93-034/PR du 4 mars 1993 portant réorganisation de la Commission Technique d’Ajustement et de renforcement Institutionnel de l’Administration Publique ;
VU le décret n°94-111/PR du 13 octobre 1994 portant nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n°94-112/PR du 17 octobre 1994 portant nomination des membres du gouvernement ;
Après avis du Secrétariat Permanent de la CTARIAP, sur proposition du Ministre de la Santé Publique ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE
ARTICLE premier : les structures des services de santé périphériques ont pour mission de délivrer les soins aux populations de districts et des secteurs sanitaires de la RFIC.
Dénommés respectivement Centres sanitaires de district et Postes de santé incluant les dépôts et les points de distribution de médicaments de district et de secteur, ils se voient conférer par le présent décret la caractère d’établissements privés sans but lucratif, agréés pour satisfaire à des missions de service public (EPMSP).
En outre, et en conformité avec l’article 5 de la loi N°94-016/AF du 17 juin 1994, des dispensaires de statut privé peuvent être autorisés à jouer le rôle de postes de santé, dans les secteurs qui en sont démunis. Ces établissements sont alors contractuellement tenus de participer aux action de soins et de prévention coordonnées par le centre sanitaire du district ; ils organisent leurs activités dans la limite de l’autorisation qui leur a été délivrée par le ministère chargé de la sante
ARTICLE 2
dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de santé, l’autorité chargée de la santé exerce au nom de l’Etat la tutelle sur l’ensemble des établissements privés agréés remplissant des missions de service public (EPMSP) créés en application du présent décret et relevant de son territoire d’exercice . Dans le cadre de cette tutelle :
n Il approuve explicitement les statuts et le règlement intérieur de chaque établissement
n Il veille à la prise en charge par l’Etat, des dépenses qui lui contractuellement affectées par l’attribution des moyens nécessaires, notamment par la mise à disposition de personnels relevant de la fonction publique, ainsi que sous forme de subventions de fonctionnement, de travaux et d’équipements.
n il approuve annuellement le budget de chaque établissement et en vérifie la bonne exécution.
n Il autorise le recrutement sur le budget de l’établissement, de personnels contractuels ne relevant pas de la fonction publique, dans le cadre de la réglementation nationale en vigueur.
n il veille au strict respect des tarifs applicables pour la participation de la population au recouvrement des coûts des actes des soins et des médicaments, définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du Ministre chargé des finances.
n il se donne les moyens de contrôler l’activité et la situation financière de chaque établissement.
n il peut suspendre unilatéralement l’application de la convention pour des motifs justifiés sous condition qu’il en avise au moins trois mois à l’avance l’association signataire, et qu’il lui ait auparavant adressé les mises en garde d’usage et constaté contradictoirement le refus ou l’impossibilité pour cette dernière d’apporter remède aux anomalies signalées.
TITRE II - LES CONVENTIONS D’AGREMENT
ARTICLE 3
pour la mise en place des établissements de district ou de secteur, le ministère chargé de la santé et l’autorité territoriale dont ils relèvent, quand elle existe, passent avec les organismes associatifs sans but lucratif conçus à cet effet, et représentatifs de la population locale concernée, des conventions pluri - annuelles définissant les droits et les devoirs des parties au regard des missions confiées.
Chaque convention est établie à partir des éléments suivants :
1. le ministère définit les objectifs sanitaires à atteindre et les prestations à effectuer au niveau du district sanitaire et par formation sanitaire du district
2. le Ministère identifié les moyens à allouer par district en fonction de la carte sanitaire, et de l’organisation proposée, et de ses capacités. Ces moyens s’expriment en termes :
· d’infrastructures physiques,
· de personnel relevant de la fonction publique
· de moyens matériels et financiers
3. Le Ministère identifie les initiatives à prendre éventuellement au niveau périphérique (construction dépôt pharmacie/postes) par les collectivités locales.
4. En accord avec l’autorité territoriale dont relève le centre, il précise ses engagements financiers dans le financement et le fonctionnement du centre de santé :
· personnel,
· entretien bâtiment et VRD et maintenance des équipements,
· autres engagements financiers définis en fonction de la taille du district et de sa situation socio-économique.
5. Il est proposé aux communautés villageoises décidées à prendre en charge un poste de santé, associant une pharmacie villageoise et les activités de maternité rurale, de fonder un comité de soutien par village, et de signer avec le ministère une convention confiant à ce comité, du poste et du dépôt de pharmacie rattaché.
6. Au niveau du district, le ministre chargé de la santé et, quand elle existe, l’autorité territoriale signent avec l’organisme associatif proposé par la Direction Régionale, une convention d’agrément instituant le centre sanitaire du district en Etablissement privé sans but lucratif avec missions de service public (EPMSP) et confiant sa gestion à cet organisme . cette convention comporte les dispositions du contrat d’agrément stipulé à l’article 12 du présent décret, et soumis à l’approbation du Conseil d’Administration de l’Etablissement, dés sa mise en place.
7. un contrat de réhabilitation fixant les engagements des différentes parties lors de la phase d’investissement est établi entre l’Etat de l’Etablissement
ARTICLE 4
pour être signataire de la convention, une association doit pouvoir apporter toute garantie qu’elle satisfait aux exigences telles que stipulées dans les textes d’application du présent décret.
Ces exigences concernent notamment la représentativité de l’association, son enregistrement en tant qu’association sans but lucratif, ses statuts conçus pour répondre strictement et exclusivement aux obligations de ladite convention ainsi que le versement d’une caution déposées auprès d’un organisme public de dépôt, dont le montant sera par arrêté du Ministre charge de la santé. Il appartient aux service relevant du ministère chargé de la santé de procéder à toute vérification nécessaire pour contrôler le bien-fondé des assertions, informations et documents communiqués, avant de passer convention.
ARTICLE 5
dans la mise en application de la convention, l’association signataire s’engage à assurer la mise en place et le fonctionnement de l’Etablissement privé sans but lucratif (EPMSP) auquel seront confiées contractuellement les missions de service public d’un Centre sanitaire de district, à l’exclusion de toute autre activité. Cet établissement organisera ses activités en coordination étroite avec les autorités médicales et soignantes représentant les pouvoirs publics au niveau du district. En particulier, le médecin-chef du district demeure responsable de l’organisation de l’ensemble des activités médicales et soignantes et de leur exécution, ainsi que la coordination de ces activités au sein de la zone sanitaire de rattachement.
Les instances de l’établissement assurent le bon fonctionnement administratif, technique et financier de la structure dont ils ont la charge. Elles disposent pour ce faire, de l’autorité de l’employeur dans le respect du statut de chaque catégorie des personnels affectés par l’Etat ou recrutés par l’établissement. Elles réunissent et gèrent les moyens nécessaires aux activités médicales et soignantes. . L’établissement perçoit notamment le montant de la participation individuelle des patients au coût des actes et des médicaments en stricte conformité avec les tarifs autorisés.
ARTICLE 6
Dans tous les cas où une convention concerne une structure qui relevait antérieurement de l’autorité directe de l’Etat, les terrains, les immeubles, les véhicules ainsi que l’ensemble des biens d’équipement et mobiliers, appartenant à l’état et constituant le patrimoine de la structure, sont dévolus aux mêmes fins à l’établissement créé par application du présent décret, à compter de la date de la signature de ladite convention.
L’inventaire détaillé des biens ainsi transférés sera préalablement établi conjointement par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé des finances et de la gestion des biens de l’Etat, et le président de l’association signataire. Cet inventaire précisera les dates d’acquisition, la durée d’amortissement et la valeur résiduelles des biens concernés. Il servira d’élément de base pour la constitution du bilan comptable d’entrée qui sera dressé par le gestionnaire de chaque Etablissement.
De même, l’Association tiendra un inventaire de l’ensemble des terrains, immeubles et biens d’équipements dévolu par elle à l’Etablissement dans le cadre de l’application de la convention. La valeur de chaque bien sera fixée contradictoirement.
ARTICLE7
Nonobstant des dispositions contraires prises en conseil des ministres, les biens visés à l’article précédent sont inaliénables et insaisissables et ne peuvent faire l’objet d’aucune cession à titre onéreux ou gratuit de la part de l’Etablissement et/ou de l’Association gestionnaire.
ARTICLE_8
A l’appui de chaque convention, un arrêté interministériel précisera :
n la nature et la localisation de la structure concernée,
n l’identité de l’association signataire,
n la date d’effet et la durée de la convention d’agrément.
En outre, seront fournis en annexe à l’arrêté, les termes de la convention ainsi que l’inventaire des biens de l’Etat et de l’Association dévolus à l’établissement et constituant les éléments de son patrimoine initial et inscrits au bilan comptable d’entrée.
TITRE III - ORGANISATION DE LA GESTION
Chapitre
1 - LES CENTRES SANITAIRES DE DISTRICT
section
1 : Le Conseil d’Administration - attributions
ARTICLE 9
Le Conseil d’Administration de l’EPSMP constitue l’instrument essentiel de l’autonomie et de la responsabilisation du centre sanitaire de district. Il réunit un ensemble de partenaires concernés par le bon fonctionnement de l’institution, à savoir, d’une part, des représentants de l’association gestionnaire du centre, qui a reçu l’agrément du ministre chargé de la santé et passé convention avec lui, d’autre part, des personnalités extérieures susceptibles à des titres divers de contribuer au succès de l’entreprise et enfin des représentants des personnels travaillant dans le centre. Par ses délibérations en particulier budgétaires et par la surveillance qu’il exerce sur l’exécutif, il représente la forme la plus élaborée du contrôle interne que l’établissement se doit d’établir en permanence sur ses activités.
ARTICLE 10
Dans le cadre du contrat d’agrément qui le lie aux pouvoirs publics, le conseil d’administration (CA) détermine les conditions dans lesquelles l’établissement satisfait aux missions qui lui sont confiées et il se donne les moyens de contrôler la mise en œuvre de ses décisions. En particulier :
n Il établit le plan directeur de l’établissement et le propose à l’approbation de l’autorité de tutelle ;
n
Il délibère sur les statuts de l’institution, et les
soumet à l’approbation de la tutelle
n
Il établit le règlement intérieur et le communique à la
tutelle pour approbation
n
Il décide des programmes d’investissement sur
proposition du médecin-chef avant de les soumettre à l’approbation de la
tutelle, et il en détermine les financements.
n
Il affecte les moyens sur proposition du médeci-chef,
dans le respect des affectations notifiées.
n
Sur proposition du médecin-chef, il approuve les
affectations des personnels de l’Etat mis à la disposition du Centre de Santé
avant leur prise de fonction.
n
Il établit les tarifications des actes et les prix de
vente des médicaments, en conformité avec les textes en vigueur et il définit
les recettes propres de l’établissement.
n
Il décide des créations d’emplois sur le budget de
l’établissement et les soumet à l’accord explicite de la tutelle. Il définit
les modalités de recrutement et les rémunérations sur les postes autorisés, par
référence aux textes en vigueur.
n
Il établit le montant et les conditions d’attribution
des primes et indemnités versés aux personnels relevant de la fonction publique
et mis à la disposition du centre, ainsi qu’aux personnels contractuels
recrutés par le centre.
n
Il vote le budget ainsi que toute disposition
budgétaire modificative et il approuve les comptes après la clôture de
l’exercice. Il se donne les moyens de suivre la bonne exécution du budget.
n
Il approuve le bilan annuel d’activité avant qu’il ne
soit transmis au ministère de tutelle et peut y adjoindre des observations.
ARTICLE 11
Le Conseil d’Administration donne son agrément à la nomination du médecin-chef présenté par le ministre de la Santé Publique après consultation des autorités territoriales chargées d’exercer la tutelle de l’Etat. L’arrêté ministériel prononce l’affectation pour une durée de trois ans, renouvelable. Le renouvellement s’effectue selon la même procédure.
Au terme d’un mandant ou en cas de faute grave dûment constatée par l’autorité exerçant la tutelle, le Conseil d’Administration peut demander le remplacement du médecin-chef en fonction. Toutefois, la décision finale relève de l’exercice de l’autorité de tutelle.
ARTICLE 12
Le Conseil d’Administration approuve avant signature par son président, les conventions, contrats et engagements susceptibles d’entraîner des conséquences sur le fonctionnement ou les moyens de l’institution. En particulier, il doit donner son accord explicite, à la majorité des membres constituant le conseil, sur les dispositions et les termes du contrat d’agrément qui le lie au ministère de la Santé Publique, avant la première et avant chaque renouvellement. Il en est de même pour tout autre contrat établi avec le ministère ou un organisme public.
ARTICLE 13
En formation adéquate définie par arrêté du ministère de tutelle, il fonctionne en conseil disciplinaire pour examiner toute faute ou manquement commis par un agent du personnel dans l’exercice de ses fonctions au sein de l’institution. Néanmoins cette disposition ne place pas le centre hors du champs d’application des lois sociales qui gèrent les situations correspondantes. Il informe la tutelle des motifs et de la nature de la sanction infligée quand il s’agit d’un personnel relevant de la fonction publique.
ARTICLE 14
Les délibérations du conseil d’administration ont force de décision, toutefois, le caractère public des missions de l’établissement et les dispositions du contrat d’agrément requièrent que les délibérations concernant ses statuts, sa politique de développement et ses activités ainsi que celles regardant le budget, en particulier en ce qui concerne les investissements aient été formellement approuvées par le ou les ministères concernés avant de devenir exécutoires.
Section
2 : Le Conseil d’Administration - composition et
fonctionnement
ARTICLE 15
Le Conseil d’Administration 10 membres. Il est composé de quatre catégories de membres, avec voix délibérative :
1. Quatre représentants de l’association gestionnaire du centre, élus par l’Assemblée générale de leur association,
2. Deux personnalités extérieures à l’association, à savoir un représentant du conseil de lle, et un représentant du centre hospitalier régional, tous désignés par leur Assemblée ou Conseil respectifs,
3. Deux présidents des comités de soutien des postes de santé relevant du centre, élu par leurs pairs, non immédiatement renouvelable,
4. Deux représentants des personnels du Centre, élu par ceux-ci, autre que le médecin-chef et l’administrateur gestionnaire, et comprenant nécessairement un membre exerçant ses fonctions dans un des postes de santé référés au centre de district.
Tous les membres du Conseil d’Administration sont désignés ou élus pour une durée de trois ans.
En outre , les présidents non élus des comités de soutien des postes de santé participent aux travaux du Conseil d’Administration sur invitation, avec voix consultative.
ARTICLE 16
Le Conseil d’Administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation du Président. Il délibère valablement en présence de la moitié de ses membres en fonction. Les décisions budgétaires sont adoptées à la majorité absolue des membres en fonction, les décisions statutaires à la majorité des 2/3 de mêmes membres. Si les propositions budgétaires n’ont pu recueillir la majorité qualifiée requise, le président peut provoquer après huit jours francs une nouvelle réunion du Conseil d’Administration ; le budget est alors adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents, compte non tenu des bulletins blancs ou nuls ou des abstentions.
Sauf pour les dispositions budgétaires et statutaires, les décisions sont acquises à la majorité des suffrages exprimés, compte non tenu des bulletins blancs ou nuls ; en de partage égal des voix, la voix du Président est alors prépondérante.
La direction du centre sanitaire assure le secrétariat technique technique du Conseil d’Administration. Les délibérations sont signées par le président et par le secrétaire de séance.
ARTICLE 17
Le conseil d’administration est présidé par un président élu pour trois ans à la majorité absolue des membres du conseil en exerce, au sein des membres de l’association gestionnaire, membres du Conseil d’Administration. Le président est rééligible.
Il représente l’établissement dans les actes de la vie civile, signe les contrats, les accords et conventions préalablement approuvés par le Conseil d’Administration.
Il peut dans les mêmes conditions souscrire des emprunts sous réserve d’en avoir obtenu l’autorisation formelle de la part du ministère chargé de la santé.
Il convoque le Conseil d’Administration après avoir l’établi l’ordre du jour de la séance en accord avec le médecin-chef.
ARTICLE 18
le directeur régional de la santé ou son représentant assiste en observateur aux réunions du Conseil d’Administration et pet être consulté en séance.
Il peut émettre des observations sur la validité d’une délibération et fait connaître les avis et observations du ministère chargé de la santé, notamment en matière de statut, de règlement intérieur, de budget, d’investissement et de recrutement de personnel.
Il peut se faire assister toutes les fois que de besoin par un spécialiste pour un point précis de l’ordre du jour :il en avise le président au moins 48 heures à l’avance.
ARTICLE 19
le médecin-chef accompagné de l’administrateur gestionnaire assiste de droit aux réunions du Conseil d’Administration. Il soumet à la délibération du Conseil d’Administration, le projet de budget d’exploitation et d’investissement établi avec le comité de direction.
Il prépare les décisions budgétaires modificatives et soumet à l’approbation du Conseil d’Administration, l’ensemble des opérations financières et comptables effectuées au titre de l’exercice à sa clôture.
ARTICLE 20
Le médecin-chef présente à l’approbation du Conseil d’Administration, les propositions du comité de direction pour ce qui concerne l’organisation des activités médicales et soignantes, en particulier la répartition des emplois de toute catégorie, ainsi que l’affectation des personnels correspondants ; il présente au Conseil d’Administration, le rapport annuel des activités médicales et soignantes, ainsi que les informations statistiques et épidémiologiques en vue de leur transmission au ministère de tutelle.
Section
3 : la direction exécutive
ARTICLE 21
La mise en œuvre des décisions du Conseil d’Administration est principalement assurée par le médecin-chef qui dispose pour ce faire de l’autorité sur l’ensemble des personnels de toute catégorie et de tout statut. Le médecin-chef est l’ordonnateur principal des recettes et des dépenses.
ARTICLE 22
Le medecin-chef est assisté par un comité de direction qu’il préside, comprenant notamment l’administrateur gestionnaire et des représentants élus des différentes catégories de personnel du centre. Le président du Conseil d’Administration ; le responsable de la pharmacie du centre assiste aux réunions du comité de direction. Le Médecin chef associe le comité de direction aux décisions qu’il prend pour assurer le fonctionnement de l’institution. IL l’informe et recueille son avis sur le fonctionnement du centre. Le comité de direction prépare sous l’autorité sous l’autorité du médecin-chef, le projet de budget annuel qui sera soumis au vote du Conseil d’Administration, ainsi que les projets de développement et les programmes d’investissement. Il établit de même le rapport annuel d’activité.
ARTICLE 23
médecin-chef instruit les dossiers concernant les fautes commises par les personnels dans l’exercice de leurs fonctions ; au vu de la gravité des faits reprochés et après consultation des membres du comité de direction , il apprécie l’opportunité de renvoyer la personne concernée devant la formation disciplinaire du Conseil d’Administration.
Section
4 : ressources et dépenses des établissements - gestion comptable
ARTICLE 24
Les centres de santé en tant qu’établissement privés agrées disposent des ressources suivantes :
1. subventions du budget de l’Etat et des collectivités locales
2. Produits de la tarifications des actes et prestations
3. Produits de la vente des médicaments
4. emprunts
5. Amortissements
6. Provisions
7. Aides extérieures (sous réserve des dispositions réglementants l’accès à l’aide étrangère)
8. Dons et legs
9. Apports divers
10. Autres produits
ARTICLE 25
Les dépenses des centres de santé en tant qu’établissements privés agréés sont représentées par :
1. les remboursements des dettes
2. Les immobilisations
3. Les reprises sur provision
4. Les charges d’exploitation
5. Les provisions, les charges financières exceptionnelles
6. Les autres dépenses
ARTICLE27
La comptabilité et l’ensemble des opérations financières sont placés sous lma responsabilité d’un administrateur gestionnaire qui assure les fonctions de comptable. Agent titulaire de l’Etat, il est nommé conjointement par les Ministres concernés (Ministère de la Santé et Ministère des Finances) sur proposition du Conseil d’Administration En tant que comptable, il est chargé d’effectuer toutes les opérations financières et d’en tenir la comptabilité. Il est seul habilité à détenir des fonds, à effectuer des encaissements et des décaissements, à ouvrir et à gérer au nom de l’établissement des comptes de dépôt dans des établissements bancaires ou de crédit.
Toutefois dans ce dernier cas, il doit en avoir obtenu préalablement l’autorisation explicite de la part du président du conseil d’administration.
L’administrateur gestionnaire est tenu d’informer en permanence l’ordonnateur de la situation de paiement des mandants et de recouvrement des titres de recettes, de la situation de la trésorerie et de tout élément utile à la bonne gestion de l’établissement.
Il fait partie du comité de direction et assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration.
Il tient à la disposition de la tutelle, l’ensemble des documents comptables et des pièces se rapportant à la gestion financière du centre.
Section
5 : dispositions propres aux Centres Médicaux Urbains
et
aux Centres Médico-Chirurgicaux
ARTICLE 27
Les Centres Médicaux Urbains fonctionnent sur le modèle décrit ci-dessus. Toutefois, pour leur gestion financière et comptable, ils sont rattachés au budget du centre hospitalier régional voisin sous forme d’un budget annexe. Lors des discussions budgétaires de l’Etablissement Public Hospitalier de rattachement, le président du conseil d’administration du CMU, le médecin-chef du centre et l’administrateur gestionnaire participent aux séances du conseil d’administration de l’EPH avec voix délibérative.
ARTICLE 28
Les centres Médico-Chirurgicaux fonctionnent sur le modèle décrit dans le présent décret. Toutefois, l’administrateur dans les fonctions de directeur administratif reçoit délégation du médecin-chef pour l’ensemble des activités de gestion administrative et financière. Agent titulaire de l’Etat, il est nommé sur proposition du Conseil d’administration par l’autorité de tutelle. Ordonnateur secondaire, il assure l’ensemble des opérations qui s’y rattachent et rend compte en permanence au médecin-chef des opérations réalisées et de l’état d’exécution du budget. Il a autorité sur les personnels administratifs et techniques du Centre.
Dans un CMC, le comité de direction prévu à l’article 22 comporte deux sections qui peuvent en dehors des réunions plénières, se réunir séparément. La section médicale et soignante sous la présidence du médecin-chef est compétente pour débattre du programme et de l’organisation des activités du CMC, pour évaluer la qualité des prestations médicales, soignantes et médico-techniques, pour émettre un avis sur le recrutement et l’affectation des personnels de même catégorie et pour établir la partie du rapport annuel concernant les activités médicales et soignantes. A l’exception du médecin-chef, elle est constituée de deux représentants du corps médical, élus par leurs pairs pour trois, renouvelables, et de deux représentants des personnels soignants et médico-techniques, élus dans les mêmes conditions.
La section administrative et technique, sous la présidence du directeur réunit deux représentants des personnels administratifs et deux représentants des personnels techniques, élus par leurs pairs pour trois ans, renouvelables. Elle est compétente pour débattre des activités administratives et du fonctionnement technique du CMC, pour émettre un avis sur le recrutement et l’affectation des personnels de même catégorie et pour établir la partie du rapport annuel concernant les activités administratives et techniques.
En séance plénière présidée par le médecin-chef, le comité de direction assure les missions mentionnées à larticle 22 du présent décret avec la participation du gestionnaire du centre.
CHAPITRE 2 : LES POSTES DE SANTE
ARTICLE 29
La gestion des postes de santé est confiée à des comités de soutien villageois, ayant statut d’associations sans but lucratif, agréés par le ministère chargé de la santé dans le cadre d’une convention pluri-annuelle. Les instances de direction de l’association gestionnaire et le représentant des personnels soignants, nommé dans les fonctions de chef de poste par le médecin-chef du centre de santé du district sont responsables du bon fonctionnement du poste de santé. En particulier, dans le cadre de cette co-gestion, le président de l’association et le chef de poste assurent conjointement les responsabilités d’ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Ils adressent au médecin-chef du centre de santé du district, l’ensemble des documents administratifs et comptables nécessaires à l’établissement du bilan annuel des activités du poste. le membre de l’association qui assure les fonctions de comptable est habilité à encaisser les recettes en provenance de la tarification ainsi que celles qui proviennent de la vente des médicaments essentiels par la pharmacie villageoise. Il effectue les décaissements et le paiement des mandants établis par l’ordonnateur pour le fonctionnement du poste et le réapprovisionnement du dépôt de médicaments. Les documents budgétaires et les comptes financiers établis par l’association sont transmis en temps utile au médecin-chef du centre sanitaire du district afin de permettre l’établissement du budget du poste en tant que budget annexe au budget général du centre. Toutes les pièces comptables et financières tenues par l’association de soutien sont à la disposition de la direction régionale chargée de la santé, qui dispose des moyens de contrôle nécessaires.
ARTICLE 30
Les moyens fournis par le ministère chargé de la santé dans le cadre de la convention d’agrément pour un poste de santé sont nécessairement attribués au Centre sanitaire du district dont il dépend. Ces moyens en personnel en personnel et éventuellement en crédit sont clairement affectés : le Conseil d’Administration du Centre sont tenus de veiller à leur inscription au budget annexe propre du poste concerné et à leur emploi conforme à l’affectation. En cas de litige, le président de l’association gestionnaire du poste de santé peut saisir le représentant régional du ministre chargé de la santé du différend qui l’oppose aux responsables du centre de sanitaire du district.
ARTICLE 31
L’organisation hiérarchique place l’ensemble des personnels médicaux et soignants du poste de santé sous l’autorité du médecin-chef du centre sanitaire du district de référence. Ce dernier est tenu définir le programme d’activités du poste en concertation avec les responsables de l’association gestionnaire. Il communique à son président, la partie du compte-rendu annuel des activités sanitaires et médicales du district qui concerne le poste de santé et son secteur géographique de recrutement.
TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 32 :
Dans un délai d’un an à compter de sa publication, les modalités particulières d’application du présent décret seront précitées par voie d’arrêtés du Ministre chargé de la santé, ou le cas échéant, par voie d’arrêtés interministériels.
ARTICLE33
Le Ministre de la Santé Publique, le Ministre des Finances et les Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
Le présent décret entre en vigueur le jour de sa signature ; enregistré, il sera publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera. Toute disposition antérieure contraire au présent décret est nulle de plein droit et abrogée.
Le Ministre de la santé Publique Le Président
de la République
MAMADOU
BOINA MAECHA SAID
MOHAMED DJOHAR